RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006582866
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 décembre 2003)Légifrance →
1. En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-11 portait un autre texte (« Des zones dites "réserves intégrales" peuvent être… »), devenu l'article L331-16 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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