RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000030966023
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 août 2015)Légifrance →
1. Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil national de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
2. Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-12 portait un autre texte (« Les contestations relatives aux indemnités éventuellement… »), devenu l'article L331-17 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.