Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2020 au 23 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000042624043
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2020)Légifrance →
1. Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte les données fournies par l'organisme mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 242-1.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-13 portait un autre texte (« Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la… »), devenu l'article L331-14 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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