Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 18 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006582876
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
2. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-14 portait un autre texte (« Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité… »), devenu l'article L331-18 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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