RattachementChapitre Ier : L'exercice de la profession.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000031281827
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un de ces Etats et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
2. Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-3 portait un autre texte (« Le décret créant un parc national est pris après enquête… »), devenu les articles L331-2 du Code de l'environnement, L331-3 du Code de l'environnement et L331-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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