1. Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L241-3-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000036508472
Texte parentLEGITEXT000006071367
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