Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L241-4

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000024026097
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

2. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

3. Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L241-4 portait un autre texte (« Le décret de classement peut délimiter autour du parc une… »), devenu l'article L331-6 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.