1. Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L241-8-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000036508540
Texte parentLEGITEXT000006071367
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