Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L241-8-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000036508540
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L241-8-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036508540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.