Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
Section 8 : Vétérinaires des armées
IdentifiantLEGIARTI000036509726
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L242-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
2. 1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
3. 2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
4. 3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
5. II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L242-11 portait un autre texte (« Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces… »), devenu l'article L332-11 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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