RattachementSection 6 : Chambres régionales de discipline
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
Section 6 : Chambres régionales de discipline
IdentifiantLEGIARTI000030966070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L242-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 août 2015)Légifrance →
1. La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.
2. Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.
3. Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L242-6 portait un autre texte (« A compter du jour où l'autorité administrative notifie au… »), devenu l'article L332-6 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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