Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L243-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
  4. Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
IdentifiantLEGIARTI000024025961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L243-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

2. -" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

3. -" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

4. II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

5. 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

6. 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L243-1 portait un autre texte (« Un établissement public de l'Etat à caractère administratif… »), devenu l'article L322-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024025961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.