1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L243-4
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
IdentifiantLEGIARTI000036516316
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L243-4 portait un autre texte (« L'établissement public peut exproprier tous droits… »), devenu l'article L322-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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