RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
IdentifiantLEGIARTI000051371370
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L243-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →
1. Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L243-5 portait un autre texte (« Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable… »), devenu l'article L322-5 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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