Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L244-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Parcs naturels régionaux.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Protection de la nature
  3. Titre IV : Espaces naturels
  4. Chapitre IV : Parcs naturels régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006582979
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L244-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

2. La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.

3. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.

4. L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L333-1 du Code de l'environnement.
Nota : Nota - La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 45, modifie comme suit le présent article dans sa version transférée à l'article L. 333-1 du nouveau code de l'environnement (issu de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : "La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée : "La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enqu^te publique".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.