Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L250-6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000039329377
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L250-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.

3. III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039329377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.