1. Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L250-8
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000022191184
Texte parentLEGITEXT000006071367
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