RattachementSous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
IdentifiantLEGIARTI000039329396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L251-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →
1. Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
2. Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13.
3. Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.
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