Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L251-19

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006583197
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L251-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

2. A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

3. Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

4. Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

5. Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

6. Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

7. Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

8. Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

9. Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

10. Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

11. II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

12. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

13. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

14. Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

15. Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

16. Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

17. Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

18. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

19. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

20. La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

21. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.