Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L251-21

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 3 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000039329440
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L251-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. I. (Supprimé).

2. II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

3. 1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

4. 2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1.

5. III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039329440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.