1. Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L251-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 14 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
- Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
IdentifiantLEGIARTI000032359922
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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