Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 9 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
IdentifiantLEGIARTI000022200525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L252-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
2. 1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
3. 2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
4. 3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
5. 4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L252-4 portait un autre texte (« Toute association ayant pour objet la protection de la… »), devenu les articles L142-1 du Code de l'environnement, L611-2 du Code de l'environnement, L621-2 du Code de l'environnement et L631-2 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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