Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 9 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
Partie législative
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
IdentifiantLEGIARTI000022200530
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L252-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
2. La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du préfet de région.
3. Elle est chargée notamment :
4. 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
5. 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
6. Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L252-5 portait un autre texte (« Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi… »), devenu les articles L142-3 du Code de l'environnement, L611-4 du Code de l'environnement, L621-4 du Code de l'environnement et L631-4 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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