1. Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L253-18
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 9 : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 9 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024372207
Texte parentLEGITEXT000006071367
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