RattachementSection 7 : Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée
IdentifiantLEGIARTI000028573644
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L253-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :
2. 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :
3. a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;
4. b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
5. c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
6. 2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :
7. a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
8. b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
Nota : Conformément à l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. L'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a fixé cette date au 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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