Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L254-1-1

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'exercice.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052086855
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L254-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. I.-Ne peut excéder 10 % :

2. 1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

3. 2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ;

4. 3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

5. II.-Ne peut excéder 32 % :

6. 1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

7. 2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.

8. III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052086855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.