1. Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du même premier alinéa ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L254-1-2
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'exercice.
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052086907
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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