1. Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L254-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'exercice.
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038543349
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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