Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L254-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'exercice.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038543241
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L254-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

2. 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

3. 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038543241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.