1. Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L254-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'exercice.
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038543327
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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