1. Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L254-8
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Contrôles.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 2 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000024373632
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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