1. L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L255-7
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
IdentifiantLEGIARTI000030678385
Texte parentLEGITEXT000006071367
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