1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L255-9
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
IdentifiantLEGIARTI000030678359
Texte parentLEGITEXT000006071367
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