1. Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L256-4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000024372847
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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