Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L256-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
IdentifiantLEGIARTI000024372847
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L256-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2011)Légifrance →

1. Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024372847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.