1. Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L257-5
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 14 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022200845
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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