1. Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L257-7
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2006 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006583280
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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