Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L271-9

Article en vigueur depuis le 14 avril 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Autres dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Autres dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039311183
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L271-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 avril 2020)Légifrance →

1. Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 14 avril 2020, ce texte figurait à l'article L271-5 (ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039311183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.