Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 15 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000025951366
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L272-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
3. Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "
Aller plus loin
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