Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L273-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000032342770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L273-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.

3. “ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :

4. “ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. “ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;

6. “ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

7. “ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032342770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.