RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
IdentifiantLEGIARTI000032343017
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L275-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.
2. Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.