RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
IdentifiantLEGIARTI000032343019
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L275-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
2. 1° Contrôle visuel ;
3. 2° Fouille manuelle ;
4. 3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
5. 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.