Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L275-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
IdentifiantLEGIARTI000032343019
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L275-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :

2. 1° Contrôle visuel ;

3. 2° Fouille manuelle ;

4. 3° Equipement d'imagerie radioscopique ;

5. 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L274-11 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032343019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.