Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L275-9-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
  5. Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
IdentifiantLEGIARTI000036511717
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L275-9-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036511717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.