RattachementSection 3 : Le barème de la valeur vénale des terres agricoles
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les éléments de référence
Section 3 : Le barème de la valeur vénale des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000034243971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L312-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2017)Légifrance →
1. Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
3. Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
4. Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°80-502 du 4 juillet 1980 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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