Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L315-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental
IdentifiantLEGIARTI000033033643
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L315-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.

2. Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033033643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.