Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006583388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L322-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.