Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L322-11

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006583408
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L322-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.

2. Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.