Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L322-22

Article en vigueur depuis le 20 juin 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000034243914
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L322-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 juin 2017)Légifrance →

1. Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.

2. Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034243914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.