1. Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L322-23
Article en vigueur depuis le 2 février 1995.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006583438
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.