Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L322-23

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006583438
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L322-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.