Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L322-3

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000039261834
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L322-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039261834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.