RattachementChapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
IdentifiantLEGIARTI000029593580
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L323-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
2. Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
3. Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13.
4. Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.
Nota : Conformément à l'article 93 XXII de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, pour l'application du présent article dans sa rédaction résultant de ladite loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant la publication de ladite loi et situés en zone défavorisée font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.
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