RattachementChapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
IdentifiantLEGIARTI000029593575
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L323-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.
2. Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.
3. Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
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